Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 11
Un conseil d'orientation est placé auprès du conseil national de la formation des élus locaux. Composé d'élus locaux, d'experts et de personnalités qualifiées, il est chargé de formuler des propositions afin de promouvoir la qualité des formations, de proposer un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat, et de définir les modalités d'évaluation de la qualité des formations relevant de ce répertoire. Il soumet ses propositions au conseil national de la formation des élus locaux.
A la demande du Gouvernement ou du conseil national de la formation des élus locaux, il peut formuler un avis sur toute question relevant des attributions de ce dernier.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] dispenser une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est tenu d'obtenir un agrément préalable délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis motivé du conseil national de la formation des élus locaux. () Les formations proposées par l'organisme doivent être conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat établi en application des articles L. 1221 -1 et L. 1221-2 . () Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». 5. […] l'article R. 1221 […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local. […] Ses membres exercent leur mission dans le respect des principes déontologiques mentionnés à l'article L. 1111-13. […] Il élabore, en tenant compte des propositions du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221-2, un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat qu'il transmet au ministre chargé des collectivités territoriales. […] Aux termes de l'article R. 1221-14 de ce code : « L'organisme demandeur doit, en outre, […]
[…] dispenser une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est tenu d'obtenir un agrément préalable délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis motivé du conseil national de la formation des élus locaux. () Les formations proposées par l'organisme doivent être conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat établi en application des articles L. 1221 -1 et L. 1221-2 . () Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». 3. […] l'article R. 1221 […]