Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 8 : Aides aux soins vétérinaires dans les zones rurales à faible densité d'élevage caractérisées par une offre de soin insuffisante et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage / Sous-section 1 : Aides à l'exercice et à l'installation des vétérinaires
Article R1511-57 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-578 du 11 mai 2021 - art. 1
I.-Les aides prévues au I de l'article L. 1511-9 ont pour objet de soutenir l'exercice vétérinaire au profit des animaux d'élevage d'une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime. Ces aides peuvent être attribuées soit directement aux personnes mentionnées à l'article L. 241-1 de ce code, soit aux sociétés d'exercice mentionnées à son article L. 241-17, dans lesquelles les vétérinaires exercent leur activité.
Le bénéficiaire de l'aide doit être titulaire d'une habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du même code auprès d'élevages d'une zone définie en application de son article L. 241-13.
II.-Ces aides peuvent consister en :
1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement directement liés à l'activité de vétérinaire au profit des animaux d'élevage dans la zone concernée ;
2° Le versement aux vétérinaires exerçant à titre libéral dans cette zone d'une prime d'exercice forfaitaire ;
3° La mise à disposition d'un logement ou d'un local destinés à faciliter l'activité des vétérinaires dans la zone ;
4° Le versement d'une prime d'installation ou la mise à disposition de locaux permettant l'exercice de l'activité dans la zone.
Les aides prévues au 4° sont subordonnées à l'établissement d'un domicile professionnel d'exercice dans une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime.
III.-Le montant total des aides accordées par une ou plusieurs collectivités territoriales ne peut dépasser 60 000 euros par an et par bénéficiaire.
Commentaires • 2
[…] Le décret insère deux nouveaux articles R. 1511-57 et R. 1511-58 dans la partie réglementaire du CGCT. […] #233; et la permanence des soins des animaux d'élevage définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du même code. […] /codes/article_lc/LEGIARTI000042624043/">article L. 241-13 du Code rural et de la pêche maritime).
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init=true&page=1&query=2021-579&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">2021-579) parus en mai 2021 précisaient les types d'aides et leurs conditions d'octroi (voir notamment les articles R. 1511-57 et suivants puis D. 1511-59 et suivants du CGCT). […] unique du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
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