Article L2251-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : LOI n°2021-1901 du 30 décembre 2021 - art. 2 (V)

Les communes, leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.
Pour bénéficier de la subvention prévue au premier alinéa, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du code général des impôts ou, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'année qui précède celle du versement de la subvention, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
1° L'entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou, pour la collectivité de Saint-Barthélemy et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, occuper moins de 250 personnes et avoir un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total du bilan annuel n'excédant pas 43 millions d'euros ;
2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce.
Ces subventions sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'établissement et la collectivité, la commune ou le groupement de communes.
Le bénéfice de cette subvention est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaires4


www.lagazettedescommunes.com · 22 juin 2022

Deprez Guignot & Associés · 8 février 2022

[…] L'exclusion de la faculté de solder un livre pour les éditeurs (article 1, I, 3° de la Loi Darcos, modifiant l'article 5 de la Loi Lang). Ainsi, seuls les détaillants peuvent vendre à un prix inférieur au prix fixé, les livres édités ou importés depuis plus de deux ans, et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois. […] Pour cela, elles doivent respectent les conditions énoncées au nouvel article L.2251-5 du code général des collectivités territoriales, parmi lesquelles les exigences posées par l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 relatif aux aides d'État en matière d'aides à la culture. Cette disposition entrerait en vigueur le 1er janvier 2023.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires19

Mesdames, Messieurs, Depuis la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, aucun texte législatif n'a accompagné l'évolution du secteur du livre. Or il s'agit d'un secteur présentant d'indéniables fragilités. Les librairies se caractérisent habituellement par une rentabilité nette parmi les plus faibles des branches du commerce (1 % du chiffre d'affaires environ, soit 5 000 euros de bénéfice annuel pour une librairie de taille moyenne employant trois salariés). Nombre d'entre elles peinent à atteindre l'équilibre et sont menacées à terme de disparaître. Le poids des charges … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion