Article L2223-42-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 238

A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire.
Cette autorisation ne peut être délivrée qu'en vue de la crémation du corps, qui s'opère sans délai après le changement de cercueil, et à condition que le défunt n'ait pas été atteint par l'une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 avril 2009, n° 2009-200

[…] Pour ce faire, il est envisagé de modifier les articles 16-11, 81, 82 et 83 du code civil, d'ajouter un article L.2223-42-1 au code général des collectivités territoriales et de modifier les article 226-28 du code pénal et 706-54 du code de procédure pénale, relatif au fichier national des empreintes génétiques (FNAEG).

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Documents parlementaires5

Cet amendement précise la solution apportée par l'amendement 1379 à la question de la réouverture du cercueil pour les personnes décédées à l'étranger et pour lesquelles il est souhaité une crémation. En l'état du droit, la réouverture du cercueil ne peut être autorisée que dans le cadre d'une enquête judiciaire par le procureur de la République. Seul ce dernier peut en effet requérir la réouverture du cercueil en cas de doute sur l'identité de la personne se trouvant dans le cercueil ou de circonstances suspectes concernant le décès. Le présent amendement confie au maire le pouvoir … Lire la suite…
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