Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 2 : Opérations funéraires / Sous-section 4 : Equipements funéraires
Article L2223-42-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 238
A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire.
Cette autorisation ne peut être délivrée qu'en vue de la crémation du corps, qui s'opère sans délai après le changement de cercueil, et à condition que le défunt n'ait pas été atteint par l'une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 16 avril 2009, n° 2009-200
[…] Pour ce faire, il est envisagé de modifier les articles 16-11, 81, 82 et 83 du code civil, d'ajouter un article L.2223-42-1 au code général des collectivités territoriales et de modifier les article 226-28 du code pénal et 706-54 du code de procédure pénale, relatif au fichier national des empreintes génétiques (FNAEG).
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