Article 1014 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
>
Version09/11/2014
>
Version27/02/2022

Entrée en vigueur le 27 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 février 2022

Commentaires+500


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. […] L. 113-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour

 Lire la suite…

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 Lire la suite…

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 21-18.094
Rejet

[…] la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

 Lire la suite…
  • Calibrage·
  • Faute grave·
  • Salariée·
  • Médicaments·
  • Lot·
  • Travail·
  • Production·
  • Fait·
  • Sociétés·
  • Responsable

2Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, n° 21-13.168
Rejet

[…] la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

 Lire la suite…
  • Discrimination·
  • Santé au travail·
  • Caisse d'assurances·
  • Rappel de salaire·
  • Congés payés·
  • Conseiller·
  • Doyen·
  • Pourvoi·
  • Paye·
  • Avenant

3Cour de cassation, Première chambre civile, 15 mai 2018, n° 16-27.547
Annulation

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […]

 Lire la suite…
  • Décès·
  • Acte·
  • Épouse·
  • Etat civil·
  • Déni de justice·
  • Demande·
  • Père·
  • Consorts·
  • Pourvoi·
  • L'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).