Article R2224-5-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version12/09/2022

Entrée en vigueur le 12 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1223 du 10 septembre 2022 - art. 2

Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article R. 2224-5-3 fait, en outre, état de l'utilisation du droit de préemption pour la préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine prévu au chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme dans le périmètre de l'aire d'alimentation concernée. Il comporte, à cet effet, un état recensant pour l'année concernée :
1° Les décisions de préemption intervenues sur ce fondement, complétées de la mention des surfaces préemptées ;
2° Les avis d'appel à candidatures intervenus au titre de l'article R. 218-19 du code de l'urbanisme, complétés de l'énoncé des clauses environnementales et des obligations réelles environnementales proposées pour assurer la préservation de la ressource en eau ;
3° Les décisions de cession, location et mise à disposition des biens acquis, complétées, selon le cas, de l'énoncé des obligations réelles environnementales et des clauses environnementales retenues.

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Entrée en vigueur le 12 septembre 2022

Commentaire1


1Les deux décrets d’application de l’ordonnance de transposition de la directive eau potable ont été raccordés
blog.landot-avocats.net · 30 décembre 2022

Le premier décret porte sur la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. il transpose la directive et modifie, le chapitre Ier relatif aux eaux potables et le chapitre II relatif aux eaux minérales naturelles du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique ainsi que la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivit […] és territoriales. […] Il est ainsi pris en application des articles L. 1321-1-A du code de la santé publique et L. 2224-7-2 du code général des collectivités territoriales. […] Le diagnostic doit comporter certaines informations a minima au sens du nouvel article R.2224-5-4 du CGCT :

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