Article D1611-32-12 du Code général des collectivités territoriales

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Version14/10/2022

Entrée en vigueur le 14 octobre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1307 du 12 octobre 2022 - art. 5

Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-2 précise notamment :
1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;
4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;
5° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;
6° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier.
Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :


-peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;
-soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
-peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances ;


7° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ;
8° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ;
9° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
10° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes ;
11° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :


-lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat ou au remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
-lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° du même article du décret susmentionné ;
-lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.

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