Article L1611-7-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 176 (V)

I.-Les régions peuvent, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l'attribution des aides prévues à l'article L. 1511-2 ainsi que l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférents aux organismes mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d'entreprises ainsi qu'aux organismes mentionnés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant le même objet.
La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
II.-Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1243-1 du code des transports et leurs établissements publics peuvent, sur avis conforme de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l'encaissement des recettes des services de mobilité ou de stationnement ou d'un service numérique multimodal fourni dans les conditions prévues à l'article L. 1115-12 du même code et le paiement des dépenses de remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services.
La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'autorité organisatrice de la mobilité. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
III.-Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2022
1 texte cite l'article

Commentaires3


www.weka.fr · 17 octobre 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires22

A l'exception de BPIfrance, seuls les organismes dotés d'un comptable public peuvent dans le cadre d'une convention de mandat procéder à l'attribution et au paiement des dépenses relatives aux aides économiques (articles L. 1611-7 et R. 1611-26-1 du CGCT). Par ailleurs, l'encaissement des recettes afférentes à certaines formes d'aide (prêt, avance remboursable) ne peut être effectué que par le comptable public de la collectivité. Or dans un contexte de massification d'aides destinées à être versées dans des délais très contraints, le recours aux plateformes de prêt d'honneur, qui disposent … Lire la suite…
L'article 53 ter, introduit par la commission, à l'initiative de Dominique Estrosi Sassone, vise à permettre aux régions de confier, par le biais d'une convention de mandat, à un organisme privé ou public les opérations de versements et d'encaissements liés aux aides économiques régionales. À l'exception de BPIfrance, seuls les organismes dotés d'un comptable public peuvent, dans le cadre d'une convention de mandat, procéder à l'attribution et au paiement des dépenses relatives aux aides économiques en vertu de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. Par … Lire la suite…
Dans la perspective de simplifier la mise en œuvre des politiques publiques locales, l'article 53 quater du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, adopté par le Sénat, a permis d'étendre les possibilités de délégation aux plateformes de prêts d'honneur dans le cadre des aides économiques régionales. Dans une perspective similaire, il est proposé d'étendre les possibilités de délégation de l'encaissement des recettes des services de transports mis en œuvre par les autorités organisatrices de la mobilité, et les dépenses qui résulteraient de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion