Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement
Article R2224-5-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1721 du 29 décembre 2022 - art. 2
Le diagnostic territorial établi en application des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3 n'exclut aucun site sur le fondement de la légalité de son occupation et aucune personne au regard de sa situation administrative. Il permet au moins de :
1° Dénombrer et de localiser, à partir des données d'observation du territoire disponibles et de l'expertise des acteurs locaux, les personnes présentes sur le territoire n'ayant pas un accès suffisant à l'eau destinée à la consommation humaine ;
2° Etablir un état des lieux des modalités d'accès à l'eau, des usages et des pratiques, le cas échéant après une enquête de terrain, et d'analyser les causes et les conséquences des insuffisances d'accès à l'eau constatées. L'état des lieux permet, le cas échéant, de répertorier les actions déjà mises en œuvre pour favoriser l'accès à l'eau, de localiser les fontaines et autres équipements de distribution d'eau, les ressources en eau et les sources d'énergie existants et de présenter un bilan de leur état de fonctionnement ;
3° Formuler des recommandations d'actions ou de solutions destinées à améliorer les conditions d'accès à l'eau ;
4° Proposer, le cas échéant, des mesures d'accompagnement des acteurs intervenant pour améliorer les conditions d'accès à l'eau ;
5° Préconiser les modalités adaptées d'information des populations sur les solutions retenues pour améliorer les conditions d'accès à l'eau ainsi que les conditions requises pour la mise en œuvre de ces solutions.
Les communes ou leurs établissements publics de coopération peuvent solliciter, pour l'établissement de ce diagnostic territorial, le département, le représentant de l'Etat dans le département et les organisations de la société civile.
Les informations relatives aux conditions d'accès à l'eau dans les lieux d'habitat informel, recueillies dans le cadre du diagnostic établi en application des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3, sont mises à la disposition du public et des acteurs concernés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du logement.
Commentaires • 3
[…] que les quantités afférentes. […]
L' article L.1321-1B du Code de la santé publique indique que l'accès à l'eau potable dans les conditions décrites aux articles L.1321-1A et R .1321-1A du même code c'est-à-dire un accès compris entre cinquante et cent litres d'eau par personne et par jour, […] sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune). […] Il convient de rappeler que l' article R . 2224 -5-5 du Code général des collectivités territoriales […]
Lire la suite…Le premier décret porte sur la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. il transpose la directive et modifie, le chapitre Ier relatif aux eaux potables et le chapitre II relatif aux eaux minérales naturelles du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique ainsi que la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivit […] és territoriales. […] Il est ainsi pris en application des articles L. 1321-1-A du code de la santé publique et L. 2224-7-2 du code général des collectivités territoriales. […] Le diagnostic doit comporter certaines informations a minima au sens du nouvel article R.2224-5-4 du CGCT :
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L'article L.1321-1B du Code de la santé publique indique que l'accès à l'eau potable dans les conditions décrites aux articles L.1321-1A et R.1321-1A du même code c'est-à-dire un accès compris entre cinquante et cent litres d'eau par personne et par jour, à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, […] sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune). […] Il convient de rappeler que l'article R.2224-5-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) indique que la fourniture via le réseau d'eau potable n'est pas la seule solution envisagée, […]
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