Article LO7411-7 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : LOI n°2025-793 du 11 août 2025 - art. 1

Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. O. 7411-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement de l'assemblée, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée de l'assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. L'article L. O. 7411-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article L. O. 7411-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 5 de la loi n° 2025-793 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi précitée, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2026.

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