Article L7423-4 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)

Les séances du congrès des élus sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l'article L. 7423-5, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).