Article L7424-1 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)

Le congrès des élus peut être saisi par l'assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions fixées à l'article L. 7423-1, de toute proposition d'évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers la collectivité territoriale.

Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter des propositions à la majorité des membres présents ou représentés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

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