Article L7353-2 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)

Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :

“ Art. L. 3332-1.-Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département-Région de Mayotte ou instituées par lui.

“ Art. L. 3332-2.-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :

“ 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département-Région de Mayotte ;

“ 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département-Région de Mayotte ;

“ 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département-Région de Mayotte, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés à la collectivité par des lois ;

“ 4° Les dotations de l'Etat ;

“ 5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

“ 6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;

“ 7° Le produit des amendes ;

“ 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

“ 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

“ 10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

“ 11° Les dons et legs en espèces, hormis ceux mentionnés au 7° de l'article L. 3332-3.

“ Art. L. 3332-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

“ 1° Le produit des emprunts ;

“ 2° La dotation de soutien à l'investissement des départements ;

“ 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

“ 4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;

“ 5° Le produit des cessions d'immobilisations ;

“ 6° Le remboursement des prêts consentis par la collectivité territoriale de Mayotte ;

“ 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

“ 8° Les amortissements ;

“ 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement. ”

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

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