Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Est créé par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 9
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille.
Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres.
Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local.
Le principe de laïcité, garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 aux termes duquel « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », a pour corollaire fondamental l'obligation de neutralité qui pèse sur les services publics et leurs agents. […] Le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette disposition. […] Ce texte a profondément remanié la charte de l'élu local en créant, au sein du Code général des collectivités territoriales (CGCT), trois nouveaux articles codifiés aux articles L. 1111-12 à L. 1111-14. L'article L. 1111-13 du CGCT, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi, dispose désormais : « Dans l'exercice de son mandat, […]
Lire la suite…, peut prendre les mesures prévues à l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales. […] Aux termes de l'article L. 1111-12 du code général des collectivités territoriales : « Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi, (…). / Tout mandat local (…) s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. / Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 1111-12 du code général des collectivités territoriales : « Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi, (…). / Tout mandat local (…) s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. / Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. […] Et aux termes de l'article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ». […] 12. […]
[…] Aux termes de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. / Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. (…) Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L. 1111-12. (…) / Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. […]
[…] peut prendre les mesures prévues à l'article L2121-16 du Code Général des Collectivités Territoriales » [1]. […] la révision de ce règlement intérieur prend racine dans l'article 9 de la loi susmentionnée ayant ajouté l'article L1111-13 au Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose : « Dans l'exercice de son mandat, […] Au renfort de ces dispositions, le juge des référés a également cité les articles 1 [10] et 2 [11] de la loi de 1905 et l'article 9 [12] de la CESDH. […] En effet, […] il résulte de la combinaison des articles L1111-12 et L1111-13 du CGCT que les titulaires d'un mandat électif local sont tenus à des devoirs parmi lesquels figure le respect du principe de laïcité.
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