Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2601198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | conseil municipal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme Chantal Willemyns doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2026 par lesquelles le conseil municipal de Rioux a désigné le maire de cette commune ainsi que ses trois adjoints ;
2°) d’ordonner l’organisation d’un nouveau scrutin.
Elle soutient que plusieurs irrégularités ont émaillé la réunion d’installation du conseil municipal du 20 mars 2026 ; ces irrégularités tiennent à l’absence de signature de la charte de l’élu ainsi que des bulletins blancs et au non-respect de la confidentialité lors du vote dès lors que les conseillers n’ont disposé d’aucun isoloir ni de la possibilité de s’isoler lors du vote.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, M. F… G…, maire élu de la commune de Rioux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il ignorait que les bulletins blancs devaient être contresignés également ;
- la charte de l’élu local a été lue à haute voix, remise à chacun et les conseillers municipaux sans qu’une signature de leur part ne soit requise de sorte que le grief est inopérant ;
- la mise en place d’un isoloir n’était pas obligatoire, de sorte que le grief est inopérant, et chacun pouvait se déplacer à sa guise pour s’isoler le temps de voter le cas échéant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau-Kilic,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui s’est déroulé le 15 mars 2026 dans la commune de Rioux (Charente-Maritime), en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste conduite par Mme B… D… a obtenu 283 voix, représentant, en l’absence de listes concurrentes, 100% des suffrages exprimés. Le 20 mars 2026, les conseillers municipaux nouvellement élus ont été convoqués à un premier conseil municipal afin d’élire le maire de Rioux et ses trois adjoints. Par sa protestation, Mme H… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 20 mars 2026.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2122-4 du même code : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret (…) ». Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 65 du code électoral, applicable notamment à l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires : « (…) Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc (…) ». Aucun texte ne définit les modalités de l’élection du maire et de ses adjoints au sein du conseil municipal. Il appartient au juge de l’élection de vérifier si les opérations électorales se sont déroulées dans des conditions permettant la libre expression des votes et si le scrutin a été sincère.
D’une part, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe, que les bulletins blancs décomptés lors du dépouillement des bulletins de vote des conseillers municipaux le 20 mars 2026 auraient dû faire l’objet d’un quelconque contreseing, contrairement à ce que prévoit l’article L. 66 du code électoral pour les bulletins nuls. Dans ces conditions, le grief tiré du défaut de signature des bulletins blancs doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, si Mme H… soutient que le secret du vote des conseillers municipaux n’a pas été respecté dès lors que ces derniers n’ont disposé d’aucun isoloir, ni de la possibilité de se déplacer pour s’isoler, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’impose la présence d’un isoloir pour ces élections. En outre, en se bornant à soutenir que les opérations électorales ne se sont pas déroulées dans des conditions de confidentialité suffisantes permettant la libre expression des votes dès lors que les électeurs étaient « tous assis les uns contre les autres », elle n’apporte pas de précisions suffisantes, ni d’ailleurs aucun élément probant, au soutien de ses allégations, ce alors qu’elle n’a formulé aucune observation en ce sens lors de la tenue desdites opérations électorales. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que les conditions dans lesquelles les conseillers municipaux ont élu le maire de Rioux et ses adjoints aurait porté atteinte à la libre expression de leur vote et au secret du scrutin. Par suite, le grief doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. / Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet. (…) / Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l’élu local mentionnée à l’article L. 1111-12. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre III du présent titre (…) ». Les alinéas 2 et 3 de l’article L. 1111-12 du même code disposent : « Tout mandat local se distingue d’une activité professionnelle et s’exerce dans des conditions qui lui sont propres. / Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l’élu local ».
Il ne résulte pas des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que la signature des conseillers municipaux était requise lorsque le maire de Rioux leur a remis une copie de la charte de l’élu local. Dès lors, le grief tiré de l’absence de signature de cette charte doit également être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, celles tendant à organiser un nouveau scrutin.
D E C I D E:
Article 1er : La protestation de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Chantal Willemyns, conseillère municipale, à M. F… G…, maire de Rioux, à Mme B… D…, à M. I… C… et à Mme A… E…, adjoints au maire, ainsi qu’au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Bréjeon, première conseillère
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU-KILIC
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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