Entrée en vigueur le 1 mars 2026
Modifié par : Décret n°2026-141 du 27 février 2026 - art. 1
Les produits de la collectivité territoriale, des établissements publics de la collectivité territoriale et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité territoriale et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la collectivité territoriale par le maire ou le président de l'assemblée délibérante et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes, selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
[…] en vertu des dispositions combinées du 1° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L. 11 du code de justice administrative, […] le 1° de l'article R. 1612-65 du code général des collectivités territoriales prévoit notamment que les produits des établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'État en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés « en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ». […] Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la société SER Construction sont manifestement irrecevables et peuvent donc être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de cont 🌍 Modification article R1211-11-1 du Code général des collectivités territoriales (2026-02-21) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/15: ) L'organisation d'un scrutin mentionné aux articles R. 1211-2 à R. 1211-5 n'est pas requise si une seule liste de candidature, […] départements 🌍 Modification article R1612-49 du Code général des collectivités territoriales (2025-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/15: ) A. - Le rapport mentionné à l'article L. 1612-26 est publié selon les modalités prévues aux articles R. 2131-1, R. 3131-2 et R. 4141-2. […] ) Sous réserve des dispositions des articles R. 1612-42 et R. 1612-43, […]
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