Entrée en vigueur le 1 mars 2026
Modifié par : Décret n°2026-141 du 27 février 2026 - art. 1
Le comptable met en œuvre les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes.
Toutefois, après avoir recueilli l'avis du comptable, l'ordonnateur peut, par décision écrite, demander à ce que la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée soit soumise à son autorisation pour tout ou partie des titres qu'il émet. La décision ainsi prise peut porter sur tout ou partie de la durée de son mandat.
Lorsque, en application du précédent alinéa, le comptable soumet à l'autorisation de l'ordonnateur des mesures d'exécution forcée, l'opposition ou l'absence de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la présentation des états collectifs de créances concernés justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
L'article R2342-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Les produits des communes (…) sont recouvrés (…) en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. […] Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R1617-24 (…) » Le titre de recette, qui constitue un état exécutoire, doit être émis par l'ordonnateur, à savoir le maire pour une commune, […]
Lire la suite…A titre illustratif, l'article R.1617-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « l'ordonnateur autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable ». Cette dualité des acteurs en présence appelle une politique de recouvrement partagée qui peut utilement prendre la forme d'une convention partenariale, dans le droit fil des recommandations de la charte nationale des bonnes pratiques en matière de gestion des recettes locales.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (…) ». L'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales précise que : « Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, […] l'ordonnateur autorise ces poursuites selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24. / Les oppositions, […]
[…] Il indique, en outre, que le comptable ayant diligenté les oppositions à tiers détenteurs ne justifie pas avoir été autorisé par l'ordonnateur contrairement aux dispositions de l'article R1617-24 du code général des collectivités territoriales. […] notification de l'obligation d'un recours amiable préalable à la saisine du J.E.X. avec information sur les délais, les modalités, le destinataire du recours ainsi que mention des dispositions de l'article R 281-5 du LPF) ; Que dès lors que le redevable n'a pas été informé dans les conditions ci- dessus déterminées, il est fondé à saisir directement le juge de l'exécution ;
[…] Vu la loi des 16-24 août 1790 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : "Les produits des communes, […] – soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. / Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. / Toutefois, l'ordonnateur autorise ces poursuites selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24. / Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires." ;
Dans sa rédaction actuelle, l'article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales ne permet pas aux gestionnaires publics d'eau potable qui émettent une facture unique aux usagers avec les redevances associées (eau potable, assainissement, épuration) de mener de recours contentieux en matière d'assainissement. […] les recettes d'exploitation sont des recettes publiques recouvrées par le comptable, qui détient le pouvoir exclusif de recouvrement conformément à l'article L.1617-5 du CGCT, quand il revient à l'ordonnateur d'autoriser, le cas échéant, l'exécution forcée des titres de recettes concernés, conformément à l'article R.1617-24 du CGCT.
Lire la suite…