Article R1617-24 du Code général des collectivités territoriales
Article D1617-23
Article D1617-25
Entrée en vigueur le 1 mars 2026

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n°2026-141 du 27 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à compter des prochains renouvellements généraux des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements suivant la publication dudit décret.

Commentaires14

1Eau Et Assainissement - Recouvrement Des Impayés De Redevances D'Assainissement
Mme Marie-Pierre Rixain · Questions parlementaires · 5 juillet 2022

Dans sa rédaction actuelle, l'article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales ne permet pas aux gestionnaires publics d'eau potable qui émettent une facture unique aux usagers avec les redevances associées (eau potable, assainissement, épuration) de mener de recours contentieux en matière d'assainissement. […] les recettes d'exploitation sont des recettes publiques recouvrées par le comptable, qui détient le pouvoir exclusif de recouvrement conformément à l'article L.1617-5 du CGCT, quand il revient à l'ordonnateur d'autoriser, le cas échéant, l'exécution forcée des titres de recettes concernés, conformément à l'article R.1617-24 du CGCT.

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2Impayés des cantines scolaires : ne mords pas la main du maire qui te nourrit !
Village Justice · 22 novembre 2021

L'article R2342-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Les produits des communes (…) sont recouvrés (…) en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. […] Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R1617-24 (…) » Le titre de recette, qui constitue un état exécutoire, doit être émis par l'ordonnateur, à savoir le maire pour une commune, […]

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3Communes rurales et impayés des loyers
M. Alain Houpert, du group Les Républicains, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 28 mars 2019

A titre illustratif, l'article R.1617-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « l'ordonnateur autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable ». Cette dualité des acteurs en présence appelle une politique de recouvrement partagée qui peut utilement prendre la forme d'une convention partenariale, dans le droit fil des recommandations de la charte nationale des bonnes pratiques en matière de gestion des recettes locales.

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Décisions40

[…] Aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (…) ». L'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales précise que : « Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, […] l'ordonnateur autorise ces poursuites selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24. / Les oppositions, […]

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 8 octobre 2013, n° 13/00444

[…] Il indique, en outre, que le comptable ayant diligenté les oppositions à tiers détenteurs ne justifie pas avoir été autorisé par l'ordonnateur contrairement aux dispositions de l'article R1617-24 du code général des collectivités territoriales. […] notification de l'obligation d'un recours amiable préalable à la saisine du J.E.X. avec information sur les délais, les modalités, le destinataire du recours ainsi que mention des dispositions de l'article R 281-5 du LPF) ; Que dès lors que le redevable n'a pas été informé dans les conditions ci- dessus déterminées, il est fondé à saisir directement le juge de l'exécution ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26 janvier 2012, 11NT00027, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi des 16-24 août 1790 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : "Les produits des communes, […] – soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. / Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. / Toutefois, l'ordonnateur autorise ces poursuites selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24. / Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires." ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).