Entrée en vigueur le 15 mars 2026
Est créé par : Décret n°2026-116 du 20 février 2026 - art. 1
L'élection des membres de la commission prévue à l'article L. 2112-3 a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un seul tour.
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, quel que soit le nombre de votants. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
Lorsque le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, tous sont proclamés élus sans scrutin.
A défaut de candidats ou d'électeurs, les membres sont désignés par l'autorité mentionnée à l'article L. 2112-3 parmi les personnes éligibles, sauf opposition expresse de leur part.
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de cont 🌍 Modification article R1211-11-1 du Code général des collectivités territoriales (2026-02-21) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/15: ) L'organisation d'un scrutin mentionné aux articles R. 1211-2 à R. 1211-5 n'est pas requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions de ces articles et du deuxième alinéa de l'article R. 1211-6 , […]
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