CHAPITRE UNIQUE
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- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
- TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
CHAPITRE UNIQUE
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Article L1311-1
Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.
Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code.
Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code.
Section 1
Bail emphytéotique administratif
L1311-2 à L1311-4
Section 2
Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels
L1311-5 à L1311-8
Section 3
Consultation de l'Etat
L1311-9 à L1311-12
Section 4
Dispositions diverses
L1311-13 à L1311-19