CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
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- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
- TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES
CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
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Article L3313-1
Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour les départements est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.