CHAPITRE UNIQUE
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- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE V : AGENCE DÉPARTEMENTALE
- TITRE UNIQUE
CHAPITRE UNIQUE
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Article L5511-1
Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.