- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE VI : COOPÉRATION INTERRÉGIONALE
- TITRE II : ENTENTE INTERRÉGIONALE
CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
L'entente interrégionale est créée par décret en Conseil d'Etat sur délibérations concordantes des conseils régionaux et éventuellement de l'Assemblée de Corse, et après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. La décision institutive détermine le siège de l'entente.
Une région peut adhérer à plusieurs ententes. Dans ce cas, elle définit par convention avec chacune de ces ententes les compétences que celles-ci exercent sur tout ou partie de son territoire sous réserve qu'une même compétence, sur une même partie de ce territoire, ne soit déléguée qu'à une seule entente. Ces conventions sont approuvées par chacune des ententes auxquelles la région concernée adhère. Elles sont transmises au représentant de l'Etat du siège de chacune de ces ententes et à celui de la région concernée.
Le conseil règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence de l'entente interrégionale.
Il élit au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne une commission permanente renouvelée après chaque renouvellement de ce conseil. Il peut déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions à l'exception de celles qui ont trait au budget et aux comptes.
Le conseil arrête son règlement intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 4132-6.
Les autres règles relatives au fonctionnement du conseil et de la commission permanente ainsi que celles relatives à l'exécution de leurs délibérations sont celles fixées pour les régions.
Les conseils économiques et sociaux des régions membres de l'entente interrégionale peuvent être saisis, à l'initiative du président de l'entente, de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel du domaine de compétence de l'entente. Ils peuvent en outre émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de l'entente interrégionale.
L'entente interrégionale se substitue aux institutions d'utilité commune groupant les régions membres et définies par l'article L. 5611-1. Ces institutions sont dissoutes de plein droit.
Les dispositions du titre IV du livre Ier de la quatrième partie relatives au contrôle de légalité, à la publicité et à l'entrée en vigueur des actes des autorités régionales sont applicables aux ententes interrégionales.
Le contrôle administratif de l'entente interrégionale est exercé par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.
Une région membre peut se retirer après décision prise à l'unanimité par le conseil de l'entente.
L'entente peut être dissoute, à la demande du conseil régional d'une région membre, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Tout acte qui procède à des transferts de compétences détermine les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interrégionale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.