Section 2 : Recours à l'emprunt
Bloc précédentBloc suivant
- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE VII : Avances et emprunts
Section 2 : Recours à l'emprunt
//
Article L2337-3
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3-1.