Section 3 : Le bureau
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- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
- TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
- CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil départemental
Section 3 : Le bureau
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Article L3122-8
Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 3221-3 forment le bureau.