Section 1 : Budget et contributions
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- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
- TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
- CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts
Section 1 : Budget et contributions
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Article L3212-1
Le conseil départemental vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-7.
Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département.
Article L3212-2
Le conseil départemental répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.
Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction de contingent délibérées par les conseils compétents.
Le conseil départemental se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.
Article L3212-3
Le conseil départemental statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.