Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le conseil départemental statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.
1. Tribunal administratif de Mayotte, 6 décembre 2012, n° 1200393Annulation
[…] 135-01-03-02 […] Il soutient que la délibération a été adoptée sans que les élus ne soient informés de l'avis rendu par le directeur départemental des finances publiques, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3212-3 du code général des collectivités territoriales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-2 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] 3. […]
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