Section 4 : Dons et legs
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- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
- TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
- CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
Section 4 : Dons et legs
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Article L3213-6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil départemental statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.