Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil départemental statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
[…] de nationalité française, demeurant [Adresse 6] […] [L] [T] est décédé le [Date décès 7] 1979, laissant pour lui succéder son épouse [V] [O] et leurs enfants, [W], [I] [O], […] non pas d'un acte authentique, comme exigé par l'article 931 du code civil, mais par un acte intitulé 'convention relative au don d'archives du château de [Localité 11]' qui n'est pas daté, n'est pas signé par le département, et prévoit des formalités qui n'ont même pas été respectées. Elle ajoute qu'en infraction avec les dispositions des articles L. 3213-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, aucune délégation n'a été donnée par le conseil départemental à son président pour accepter la donation, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance./ Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation./ Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance./ Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation./ Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. ;
Les associations simplement déclarées en préfecture jouissent d'un principe de liberté sous réserve du respect de l'interdiction de désigner l'un de leurs membres (Article 9 de la loi du 1er juillet 1901). Elles peuvent donc décider de désigner : une personne morale de droit privé (Cour administrative d'appel de Paris, 16 décembre 2004, n° 99PA03169) ; une personne morale de droit public, si celle-ci l'accepte (Code général des collectivités territoriales, art. […] L. 2242-1 à L. 2242-4, L. 3213-6 et L. 4221-6) ou ; une personne physique (Juris Corpus Droit des associations et des fondations : § 42.44). […]
Lire la suite…