- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes
- Section 1 : Organisation
Sous-section 3 : Conditions d'exercice des mandats de maires, d'adjoints au maire, de conseillers municipaux et d'arrondissement
Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-15, L. 2123-18-1 à L. 2123-18-2 et L. 2123-18-4, le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, le III de l'article L. 2123-24-1, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à L. 2123-35 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Marseille et Lyon.
Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :
-pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ;
-pour les adjoints au maire d'arrondissement à une fois et demie cette durée ;
-pour les conseillers d'arrondissement à 30 % de cette durée.
Les indemnités votées par les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 72, 5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
Les indemnités votées par les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 34, 5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
Le maire de Paris ou le président de la délégation spéciale perçoit une indemnité de fonction égale à 192,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. Le conseil de Paris peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire.
Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de la délégation spéciale sont au maximum égales à 128,5 % du terme de référence mentionné au même I.
Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller de Paris sont au maximum égales à 90,5 % du terme de référence mentionné audit I.
L'indemnité de fonction des maires d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune ou de Paris. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers municipaux ou conseillers de Paris est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune ou pour les conseillers de Paris.
L'indemnité de fonction des maires d'arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 72,5 % du terme de référence mentionné au même I.
L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 34,5 % du terme de référence mentionné audit I.