- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
- TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
- CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
- Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l'accord de l'élu concerné.
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux vice-présidents et aux conseillers départementaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 3122-2 du présent code pendant la période dudit remplacement.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 3123-7.