Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux vice-présidents et aux conseillers départementaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 3122-2 du présent code pendant la période dudit remplacement.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
[…] au Recueil ; Section, 4 juin 2007, L... et Consorts G…, n° 303422 et 304214, au 1 L'article 8 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a introduit un dernier alinéa aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales de façon à prévoir que « lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité […] Les députés à l'initiative de cette suppression ont alors considéré, d'une part, que ces dispositions pouvaient contribuer à dissuader les employeurs d'embaucher des candidats titulaires de mandats locaux et, d'autre part, […]
Lire la suite…[…] ministre de l'intérieur, sur le statut de « salarié protégé » de certains élus locaux (maires, etc.), qui a été instauré par l'article 8 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat. Cette mesure figure aujourd'hui à l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, par simple renvoi général aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail, […] régional, […] de la métropole de Lyon, de l'assemblée et du conseil exécutif de Corse (articles L. 3123-7, L. 4135-7) qui n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle.
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions, applicables à l'époque considérée, de l'article L 382-31 du code de la sécurité sociale, les élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale, […] Toutefois, pour les élus mentionnés aux articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 4422-22, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales qui ont cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, […]
[…] Toutefois, pour les élus mentionnés aux articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 4422-22, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales qui ont cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale."
[…] Toutefois, selon le second alinéa de ce même texte, pour les élus mentionnés aux articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 4422-22, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales qui ont cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale.
A ce titre l'article L. 3142-88 du Code du travail dispose : « Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil départemental, les présidents et les vice-présidents de conseil régional, le président et les vice-présidents de l'assemblée de Guyane, […] respectivement, […] aux articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 7125-7 et L. 7227-7 du code général des collectivités territoriales. » Cette protection implique notamment que l'employeur ne peut procéder à leur licenciement sans respecter une procédure spéciale, incluant l'autorisation de l'inspection du travail. […] Selon l'article L. 1111-12 du Code général des collectivités territoriales, […]
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