- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
- TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
- CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
- Section 4 : Protection sociale
Sous-section 1 : Sécurité sociale.
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Les membres du conseil régional sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations des régions et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.