Paragraphe 2 : Les biens
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- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
- CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
- Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
- Sous-section 1 : Les compétences
Paragraphe 2 : Les biens
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Article L1424-12
Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.
Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L1424-7. Il détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.