Paragraphe 2 : Régime financier (R)
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- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE Ier : Régies municipales
- Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
- Sous-section 1 : Dispositions communes (R)
Paragraphe 2 : Régime financier (R)
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Article R2221-25
Le budget est préparé par l'ordonnateur. Il est voté par le conseil d'administration.