Article R2221-25 du Code général des collectivités territoriales
Article R2221-24
Article R2221-26

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Le budget est préparé par l'ordonnateur. Il est voté par le conseil d'administration.
Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 9 mars 2015, n° 1500819Rejet

[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2221-1 à R. 2221-25 ; […] O R D O N N E

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).