Article 9 du Code des instruments monétaires et des médailles

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1952
>
Version27/12/2006

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Est codifié par : Décret 52-751 1952-06-26

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V) JORF 27 décembre 2006

Il est expressément défendu à toutes personnes, quelles que soient les professions qu'elles exercent, de frapper ou de faire frapper des médailles, jetons ou pièces de plaisir, d'or, d'argent et autres métaux, ailleurs que dans les ateliers de la monnaie, à moins d'être munies d'une autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances.
Néanmoins, tout dessinateur ou graveur ou autre personne peut dessiner ou graver, faire dessiner ou graver des médailles ; celles-ci sont frappées avec le coin qu'ils remettent à la Monnaie de Paris.
Les frais de fabrication sont réglés par le ministre de l'économie et des finances.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 20 mai 2011, n° 10/14110
Infirmation partielle

[…] Reconventionnellement, la Monnaie de Paris a formé une demande en contrefaçon, reprochant, en outre, principalement à la société GERNER une publicité mensongère, des actes de concurrence déloyale et des actes contraires aux dispositions de l'article 9 du Code des instruments monétaires et des médailles sur l'autorisation relative à la frappe des médailles.

 Lire la suite…
  • Médaille·
  • Monnaie·
  • Contrefaçon·
  • Sociétés·
  • Publicité mensongère·
  • Plainte·
  • Dessin·
  • Droits d'auteur·
  • Concurrence déloyale·
  • Auteur

2Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 6 juin 2017, n° 2016013149

[…] Vu les articles 33 et suivants, 75 et suivants et 122 et suivants du CPC ; Vu l'article L.331-1 du code de la Propriété Intellectuelle ; Vu l'article 9 du Code des Instruments Monétaires et des Médailles ; L\

 Lire la suite…
  • Redevance·
  • Médaille·
  • Informatique·
  • Monnaie·
  • Expert·
  • Contrats·
  • Résiliation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Paramétrage·
  • Partie

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 14 octobre 2010, n° 10/16221
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] de poursuivre des actes de contrefaçons caractérisés par l'importation, l'offre et la vente de médailles d'ancienneté des sapeurs-pompiers reproduisant les caractéristiques essentielles des médailles d'honneur des sapeurs pompiers décernées pour services exceptionnels, fabriquées et commercialisées par la Monnaie de Paris, et de contrevenir aux dispositions de l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles, l'a condamnée, outre aux dépens, à payer à La Monnaie de Paris les sommes de 20 000 euros et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC, […]

 Lire la suite…
  • Monnaie·
  • Médaille·
  • Etablissement public·
  • Sociétés·
  • Exécution provisoire·
  • Interdiction de commercialisation·
  • Avoué·
  • Consignation·
  • Jugement·
  • Chiffre d'affaires
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).