Infirmation partielle 20 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 20 mai 2011, n° 10/14110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/14110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2009, N° 08/09744 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 20 MAI 2011
(n° 126, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/14110.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2009 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 2e Section – RG n° 08/09744.
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège XXX
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Delphine VIAL substituant Maître Jean MUSCHEL du Cabinet MUSCHEL METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG.
INTIMÉ :
Etablissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial LA MONNAIE DE PARIS
pris en la personne de son Président directeur général,
ayant son siège XXX,
représenté par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour,
assisté de Maître Marie PASQUIER plaidant pour la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque K 028.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame REGNIEZ, conseillère,
Madame NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La Monnaie de Paris est par la loi du 21 décembre 2006 devenue un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial (EPIC) qui a conservé un monopole de fabrication pour la monnaie. Elle est également chargée de fabriquer et de commercialiser des médailles dites 'médailles officielles’ et à ce titre fabrique et vend des 'médailles d’honneur des sapeurs pompiers’ dont les conditions d’attribution sont fixées par la loi du 22 décembre 1937 et le décret du 11 septembre 1962 ainsi que 'des médailles d’honneur du travail’ instituées par le décret du 15 mai 1948.
Chacune de ces médailles correspond à un diplôme transmis par les services préfectoraux. Les personnes bénéficiaires de ces diplômes peuvent néanmoins acquérir des médailles, pour accompagner le diplôme, fabriquées par d’autres entreprises, à condition qu’elles ne reprennent pas les appellations et dessins des médailles officielles.
La Monnaie de Paris a en 2003 puis en 2005 déposé deux plaintes auprès du Parquet de Strasbourg à l’encontre de la société GERNER dont l’activité consiste en la vente de trophées et de médailles portant notamment sur la vente de médailles de travail et de médailles destinées aux sapeurs pompiers, pour contrefaçon de médailles d’honneur de sapeurs-pompiers pour la première et contrefaçon de médailles d’honneur du travail, utilisation frauduleuse de la mention 'république française’ et non respect des obligations en matière d’autorisation de frappe et de dépôt légal pour la seconde.
Ces plaintes ont été classées sans suite.
Estimant que ces diverses plaintes avaient pour but de porter un discrédit à son encontre auprès de partie de sa clientèle, la société GERNER a, par acte d’huissier du 13 avril 2007, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la Monnaie de Paris pour obtenir paiement de dommages et intérêts.
Reconventionnellement, la Monnaie de Paris a formé une demande en contrefaçon, reprochant, en outre, principalement à la société GERNER une publicité mensongère, des actes de concurrence déloyale et des actes contraires aux dispositions de l’article 9 du Code des instruments monétaires et des médailles sur l’autorisation relative à la frappe des médailles.
Par jugement du 26 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a
— débouté la société GERNER de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’en important, en offrant à la vente et en vendant des médailles d’ancienneté des sapeurs-pompiers (argent, vermeil et or) et des médailles d’ancienneté des sapeurs-pompiers pour services exceptionnels reproduisant les caractéristiques essentielles des médailles d’honneur des sapeurs-pompiers (argent, vermeil, or) et des médailles d’honneur des sapeurs-pompiers décernées pour services exceptionnels (argent et vermeil) fabriquées et commercialisées par l’établissement public LA MONNAIE DE PARIS sans son autorisation, la société GERNER a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de cette dernière,
— dit qu’en faisant frapper lesdites médailles ailleurs que dans les ateliers de la Monnaie, sans être munie d’une autorisation spéciale du Ministre de l’économie et des finances, la société GERNER a contrevenu aux dispositions de l’article 9 du Code des instruments monétaires et des médailles et ainsi causé un préjudice à l’établissement public LA MONNAIE DE PARIS,
— prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte, et de publication,
— condamné la société GERNER à payer à LA MONNAIE DE PARIS la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur, celle de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions de l’article 9 du Code des instruments monétaires et des médailles, et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions du 30 mars 2011, la société GERNER prie la cour d’infirmer le jugement, de dire que les plaintes déposées par LA MONNAIE DE PARIS, classées sans suite, et que son intervention auprès de sa clientèle à des fins de dénigrement constituent une faute civile délictuelle de nature à engager sa responsabilité, de condamner LA MONNAIE DE PARIS à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 avril 2007, et au paiement de la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les demandes reconventionnelles, de confirmer le jugement sauf en ce qu’elle a été condamnée au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et de violation des dispositions de l’article 9 du Code des instruments monétaires et des médailles, statuant à nouveau de ces chefs, dire que l’action en contrefaçon est prescrite, et que sont irrecevables et mal fondées les demandes reconventionnelles.
Par conclusions du 29 mars 2011, LA MONNAIE DE PARIS demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce que ses demandes relatives à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, de publicité mensongère, de dommages et intérêts pour procédure abusive, destruction et confiscation ont été rejetées, et en ce qu’il a été jugé que la société GERNER n’avait pas violé les dispositions de l’article 444-3 du Code pénal, concernant l’utilisation de l’inscription 'République Française', statuant à nouveau de ces chefs de :
— dire que s’agissant des médailles d’honneur des sapeurs-pompiers et des médailles d’honneur des sapeurs-pompiers pour services exceptionnels, la société GERNER a commis des actes de concurrence déloyale distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon, ordonner la cessation de ces agissements,
— dire que la société GERNER a commis des actes de publicité mensongère et ordonner la cessation de ces agissements,
— dire qu’elle a abusivement engagé des actions judiciaires à son encontre et porté atteinte à son image et sa réputation,
— la condamner à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des actes de concurrence déloyale ci-dessus visés,
— la condamner à l’amende civile prévue par l’article L121-6 du Code de la consommation pour les actes de publicité mensongère et à l’amende civile prévue par l’article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive,
— ordonner la destruction ou la confiscation des plaquettes litigieuses de présentation de la société GERNER,
— dire que la société GERNER a violé les dispositions de l’article 444-3 du Code pénal concernant l’utilisation de l’inscription 'République Française',
— ordonner la publication de l’arrêt et condamner la société GERNER à lui verser la somme supplémentaire de 15 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, par ses dernières conclusions, la Monnaie de Paris, bien que reprenant les visas relatifs aux dispositions sur les marques, ne forme aucune demande en contrefaçon à ce titre ni davantage de demande en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur de la 'médaille d’honneur du travail’ ; qu’il ne sera donc pas répondu à l’argumentation développée en réponse par la société GERNER, dès lors que ces demandes ne sont pas reprises en appel ;
Sur la demande principale pour comportement fautif de la Monnaie de Paris :
Considérant que la société GERNER réitère les demandes formées en première instance, soutenant que la Monnaie de Paris a mené une campagne de dénigrement à son encontre de sorte que 12 services départementaux d’incendie et de secours qui constituaient une part importante de sa clientèle ne font plus appel à ses services depuis l’année 2004 selon attestation établie le 12 décembre 2006 par l’expert comptable ; qu’elle ne peut certes produire de documents écrits mais que les pièces versées aux débats et notamment la lettre adressée par la société GERNER à ses clients ainsi que le courrier de mise en demeure adressée par son conseil sont suffisamment explicites pour permettre de caractériser la faute de la Monnaie de Paris et le préjudice subi ; qu’elle souligne que le dénigrement peut être caractérisé par des déclarations orales ; que selon elle, ce dénigrement et cet acharnement ressortent également du dépôt de deux plaintes pénales successives à chaque fois classées sans suite qui visaient pour leur plus grande part des faits identiques ce qui manifeste un acharnement injustifié à son encontre ;
Considérant cela exposé qu’ainsi que l’ont relevé exactement les premiers juges, d’une part, il n’est pas démontré que les dépôts de plaintes dirigées à l’encontre de la société GERNER par la Monnaie de Paris auraient été portées à la connaissance de clients de la société GERNER que, d’autre part, la plainte déposée en 2005 soit deux ans après celle de 2003 classée sans suite portait non seulement sur des médailles visées par la première plainte mais également sur d’autres qui aux yeux de la Monnaie de Paris étaient contrefaisantes ainsi que pour des actes de publicité mensongère ; qu’il n’y a donc pas eu reprise à l’identique de faits qui, bien que dénoncés au parquet, n’auraient pas été retenus au titre de la contrefaçon ; que les seules lettres figurant aux dossiers envoyées aux clients de la société GERNER émanent de cette dernière ; qu’il n’est nullement fait état dans cette lettre de propos qui auraient été portés à la connaissance de tiers par la Monnaie de Paris et qui l’auraient personnellement visée ; que la demande en concurrence déloyale pour actes de dénigrement suppose, à tout le moins, l’existence de propos malveillants portés à la connaissance de tiers ; qu’en l’occurrence cette preuve n’étant pas rapportée, et les dépôts de plainte ne manifestant que l’exercice d’un droit, c’est de manière justifiée que les premiers juges ont rejeté la demande en concurrence déloyale ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la prescription de l’action en contrefaçon :
Considérant que dans ses explications, la société GERNER reconnaît que la prescription de l’action en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur n’est pas acquise ; que ses développements relatifs à la prescription de trois ans sur la marque n’ont plus d’objet compte tenu de la saisine limitée de la cour ;
Sur le bien fondé de l’action en contrefaçon :
Considérant que les demandes de la Monnaie de Paris concernent seulement la 'médaille d’honneur décernée aux sapeurs pompiers’ et 'la médaille d’honneur des sapeurs pompiers décernée pour services exceptionnels’ qui seraient contrefaites par les 'médailles d’ancienneté des sapeurs pompiers’ proposées à la vente par la société GERNER ;
Que cette société critique la décision qui a retenu les actes de contrefaçon ; qu’elle estime en effet, essentiellement, que, contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, il n’y a pas suffisamment de ressemblances entre les médailles pour que puissent exister des confusions, les métaux étant différents de ceux utilisés pour les médailles 'officielles’ ; qu’elle ajoute que le graphisme qu’elle a apposé ne fait que reproduire l’effigie d’un sapeur-pompier, ce qui ne peut lui être reproché s’agissant de médailles destinées à ce corps de métier ; que l’envers de la médaille de la Monnaie de Paris représente le bâtiment d’un ministère alors que la sienne représente des attributs de travail du sapeur-pompier (son casque et ses haches) ; qu’elle fait encore observer sans en tirer de conséquence de droit que la Monnaie de Paris n’est pas l’auteur des dessins gravés sur la médaille ; qu’elle ajoute qu’il ne peut lui être adressé de reproche dans la mesure où elle ne fabrique pas de médailles destinées aux sapeurs pompiers, mais les acquiert auprès d’une société italienne 'Alberti Metaglie Spa’ et qu’elle commercialise en toute légalité ces médailles puisqu’elle a effectué une déclaration en ce sens auprès de l’Administration fiscale le 15 mars 1995 ;
Considérant que la Monnaie de Paris démontre par des catalogues qu’elle exploite la médaille en cause sous son nom depuis plusieurs années et que le dessin représentant l’effigie d’un sapeur- pompier a été effectué pour son compte par Madame Z-A en dernier lieu en 1974 ; qu’elle justifie en outre avoir la charge de la fabrication de ces médailles officielles ; qu’elle est donc fondée à agir pour la protection de ses droits patrimoniaux, étant présumée titulaire de droits d’auteur ;
Considérant qu’il sera rappelé que la contrefaçon en matière de droit d’auteur s’apprécie en raison de la reprise des caractéristiques essentielles de l’oeuvre protégeable et non pas en raison de l’impression d’ensemble et des différences qui peuvent exister ;
Considérant en l’espèce que les premiers juges ont exactement dit que par la reprise sur l’avers de la médaille de la représentation d’un pompier de profil avec un casque de même forme que celle figurant sur la médaille de la Monnaie de Paris, la société GERNER avait reproduit les éléments caractéristiques du dessin; qu’il importe peu que les dessins et signes figurant sur le verso de la médaille ne soient pas identiques, dès lors que la contrefaçon ressort de la reprise sans nécessité du dessin ; que le tribunal a également relevé exactement que 'les médailles d’ancienneté des sapeurs pompiers services exceptionnels’ reprenaient également outre le profil du sapeur-pompier ci-dessus incriminé, une grande bélière représentant deux haches croisées reposant sur deux branches de laurier, au milieu desquelles jaillit une flamme et surmontées de deux lances juxtaposées, ce qui est également la reprise du décor figurant sur 'la médaille d’honneur des sapeurs- pompiers pour services exceptionnels’ sur lequel la Monnaie de Paris détient les droits patrimoniaux ;
Considérant qu’en outre, la société GERNER en ce qu’elle importe et commercialise les médailles en cause fabriquées par une société italienne est elle-même fautive d’actes de contrefaçon ; que la déclaration faite auprès de l’administration fiscale ne concerne que l’introduction de métaux en France et non pas des objets précis ;
Que c’est donc par des motifs pertinents que la cour fait siens en l’absence d’arguments nouveaux en appel, que les premiers juges ont retenu l’existence d’actes de contrefaçon ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;
Sur la publicité mensongère :
Considérant que la Monnaie de Paris reprend en appel cette demande, soulignant que lorsque les plaintes ont été classées, le parquet de Strasbourg n’avait pas connaissance de l’existence du site internet ;
Que selon elle, il ressort du procès-verbal de constat du 27 juin 2007 relatif au site internet de la société GERNER qu’il n’est porté aucune indication sur le caractère officiel ou non officiel des médailles de sapeurs-pompiers proposées en vente et sur l’absence également d’information de la clientèle sur le caractère officiel ou non officiel de la médaille du travail et qu’on ne trouve sur le site aucune indication de mise en garde ou d’information ; qu’ainsi, la présentation des médailles faite par la société GERNER entretient le doute sur le caractère officiel ou non de celles-ci ; que cette société a manqué à son devoir de conseil et n’a pas informé exactement le consommateur avant la conclusion de la vente, sur les caractéristiques des produits commercialisés, de sorte que cette absence d’information induit le consommateur en erreur et qu’il est évident que la société GERNER cherche à entretenir sciemment la confusion dans l’esprit du public avec les médailles officielles de la Monnaie de Paris ;
Qu’elle fait également valoir que la plaquette constituant la pièce n°26 de la société GERNER constitue également une publicité mensongère dans la mesure où il est mentionné qu’elle vend des 'médailles personnalisées, sportives et officielles’ ; que cette société soutient acheter les médailles auprès de la société X Y mais ne produit qu’une seule facture de septembre 2006 relatives aux médailles officielles du travail ;
Considérant que l’article L. 121-1 du Code de la consommation dispose 'qu’est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par 'l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires’ ;
Considérant qu’en l’espèce, le site internet comporte différentes photographies des médailles vendues par la société GERNER avec leur descriptif précis ; qu’il n’est certes pas précisé que ces médailles ne sont pas des médailles officielles mais qu’elles ne sont néanmoins pas faussement présentées, le consommateur ayant la photographie de la médaille en cause ; que pareillement il ne peut être valablement opposé par la Monnaie de Paris que la société GERNER aurait eu sur le catalogue incriminé une présentation fausse, puisque cette société est en droit de vendre également des produits officiels (à condition de les acquérir légitimement soit directement, soit par l’intermédiaire de sous-traitant de la Monnaie de Paris) et qu’elle justifie à tout le moins par une facture procéder à des achats 'officiels', (étant observé que plusieurs factures postérieures à l’introduction de la procédure sont également mises aux débats) ; qu’il n’y a pas de tromperie dans l’annonce ainsi faite sur le catalogue ; que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a rejeté cette demande ;
Sur la mention de République Française :
Considérant que la Monnaie de Paris réitère en appel que par cette mention apposée sur les médailles, la société GERNER a cherché à donner à ses médailles l’apparence d’une marque de l’autorité publique qui relève de l’infraction prévue par l’article 444-3 du Code pénal selon lequel : 'sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F (voir texte actuel) 1°) la contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d’une autorité publique, ou l’usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaits ou falsifiés’ ;
Mais considérant que les premiers juges ont exactement retenu que cette mention qui ne se rattache pas à une autorité publique déterminée ne saurait être admise comme constitutive du délit susvisé étant en outre observé que la plainte pénale portait également sur ces faits et a été classée sans suite ;
Sur la condamnation pour défaut d’autorisation de frappe :
Considérant que la société GERNER reprend l’argumentation qu’elle avait déjà soutenue en première instance, affirmant que la fabrication étant réalisée par une société italienne, elle n’avait pas à demander cette autorisation, et que de plus, il 'y a une vingtaine d’années, la Monnaie de Paris lui avait indiqué que la demande d’autorisation n’était plus nécessaire pour l’avenir’ ;
Mais considérant que le tribunal a par des motifs pertinents rejeté cette argumentation, en relevant que le texte susvisé réprime 'tant le fait de frapper que de faire frapper’ et que l’attestation mise aux débats était insuffisante pour apporter la preuve d’une autorisation ; qu’il sera ajouté que l’ancien salarié, auteur de l’attestation, indique que le courrier aurait été détruit en suite d’inondations; que toutefois, cette destruction n’empêchait pas la société GERNER de refaire une demande auprès du Ministre de l’économie et des finances ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Considérant que la société GERNER critique également le jugement qui a retenu qu’elle n’avait pas respecté les dispositions de l’article R 171 du Code la Légion d’honneur et de la médaille militaire, soutenant que les médailles qu’elle commercialise ne présentent pas de ressemblance avec celles de la Monnaie de Paris ;
Mais considérant que dès lors qu’il a été dit que la société GERNER avait commis des actes de contrefaçon des médailles officielles, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les dispositions de l’article susvisé n’avaient pas été respectées ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant qu’il n’est pas émis de critique à l’encontre du jugement qui a alloué une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à la Monnaie de Paris ;
Considérant sur les mesures complémentaires qu’il ne saurait être fait droit à la mesure de confiscation sollicitée par la Monnaie de Paris, la mesure d’interdiction prononcée par les premiers juges étant suffisante pour prévenir le renouvellement des actes illicites ;
Considérant que les publications ordonnées ne sont pas nécessaires ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la Monnaie de Paris pour abus de droit :
Considérant qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, aucun élément ne permet de dire que la société GERNER aurait introduit puis poursuivi la procédure avec une négligence fautive à l’encontre de la Monnaie de Paris ; que le jugement sera confirmé ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que des raisons d’équité commandent d’allouer à la Monnaie de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf sur les mesures de publication,
Infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Rejette la demande de publication du présent arrêt,
Condamne la société GERNER SAS à payer à LA MONNAIE DE PARIS, établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial la somme de 5 000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens,
Condamne la société GERNER SAS aux entiers dépens, dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code des instruments monétaires et des médailles
- Code de procédure civile
- Code pénal
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