Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre III : Utilisation
Article L113-4 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1996
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Modifié par : Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 19 ()
Commentaires • 6
L. 113-4 du code de la voirie routière et de celles des art. L. 46 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques. […] Le Conseil d'État casse cet arrêt en relevant, d'une part, que les art. […] L. 45-9 et L. 47 du code des postes et communications électroniques ont pour objet de réglementer respectivement le droit de passage et la permission de voirie nécessaires à l'implantation des ouvrages par les exploitants des réseaux de communications électroniques et aux travaux correspondants qui doivent être effectués conformément aux règlements de voirie, - notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière -, […]
Lire la suite…un tel régime devait s'exercer dans le cadre de la réglementation particulière consacrée par les articles L. 45-9, L. 47 et R. 20-45 à R. 20-52 du Code des postes et des communications électroniques ainsi que les articles L. 113-3 et L. 113-4 du Code de la voirie routière. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 3. Aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : « (…) les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public (…) peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre ». L'article L. 113-4 du même code prévoit que : « Les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications électroniques ».
Lire la suite…- Créances des collectivités publiques·
- Utilisations privatives du domaine·
- Comptabilité publique et budget·
- État exécutoire·
- Domaine public·
- Recouvrement·
- Occupation·
- Redevances·
- Procédure·
- Orange
[…] Aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : « () les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public () peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre ». L'article L. 113-4 du même code prévoit que : « Les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications électroniques ». […]
Lire la suite…- Domaine public·
- Orange·
- Redevance·
- Communication électronique·
- Commune·
- Voirie routière·
- Martinique·
- Justice administrative·
- Réseau·
- Fibre optique
3. CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 21 mars 2023, 21TL02519, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : « () les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public () peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre ». L'article L. 113-4 du même code prévoit que : « Les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications électroniques ». […]
Lire la suite…- Domaine public·
- Orange·
- Redevance·
- Métropole·
- Méditerranée·
- Recette·
- Titre exécutoire·
- Voirie routière·
- Communication électronique·
- Électronique
« (…) d'une part, sur les dispositions de l'article L. 113-4 du code de la voirie routière citées au point 2 qui prévoient que les travaux exécutés sur la voie publique […] pour les besoins des services de communications électroniques sont soumis aux dispositions des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications électroniques et, d'autre part, sur ce que l'article L. 47 de ce code cité au point 3 mentionne les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux, sans faire de distinction entre les occupations permanentes et provisoires, et renvoie à un décret le soin de déterminer, notamment, le montant maximum de la redevance […] , le Conseil d'Etat a jugé que :
Lire la suite…