Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 29
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier se prononcent dans un délai de deux mois suivant la demande faite par l'exploitant.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier.
L. 113-4 du code de la voirie routière et de celles des art. L. 46 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques. […] Le Conseil d'État casse cet arrêt en relevant, d'une part, que les art. […] part, les articles R. 20-45, R. 20-51 et R. 20-52 du même code, auxquels renvoie l'article L. 47, ne font référence qu'à ce même droit de passage et, à ce titre, ne mentionnent que les artères et les fourreaux, occupés ou non. […] L. 2 et L. 1121-1 du code de la commande publique (CCP). […]
Lire la suite…[…] à raison des chantiers de travaux temporaires nécessaires à l'implantation et à l'entretien des réseaux de communications électroniques sur le fondement des articles L . 2122-1, […] […] L . 47 et R. 20-45 à R. 20-52 du Code des postes et des communications électroniques ainsi que les articles L . 113-3 et L . 113-4 du Code de la voirie routière. […] Le Conseil d'État constate que la Cour administrative de Marseille s'était notamment fondée sur la circonstance que les articles L. 46 et L . 47 du code des postes et des communications électroniques […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques : « Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 46 du même code : « Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même code : « L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, […]
[…] En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, […] Enfin, la société fait valoir que l'application de ces tarifs méconnaissent le principe de non-discrimination prévu à l'article L. 46 du code des postes et des communications électroniques avec les opérateurs bénéficiant des nouveaux tarifs qui n'était toutefois pas applicable à la date de signature des conventions en cause. […]
[…] * le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 46, * l'article L. 420-1 du code de commerce, […] Il résulte de tout ce qui précède que deux des vices retenus, la méconnaissance des dispositions de l'article L.'46 du code des postes et des communications électroniques et l'illicéité de la convention, lesquels sont en rapport avec l'intérêt lésé invoqué par la société requérante, sont d'une gravité telle qu'ils entachent la validité de la convention en litige. […]
Aux termes de l'article L. 45-9 du code des postes et communications électroniques : « Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, […] d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Colt Technologies Services devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tiré de ce que la redevance litigieuse fixée au plafond réglementaire est déraisonnable et disproportionnée à l'usage du domaine au regard des articles L. 46, R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et des communications électroniques. 5. […] Aux termes de l'article L. 46 du code des postes et communications électroniques : « Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, […]
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