Article R122-5-1 du Code de la voirie routière

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Version10/12/1996

Entrée en vigueur le 10 décembre 1996

Est créé par : Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 8 ()

Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04

Les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 1996

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 15 juin 2012, n° 0702578
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] CNIJ : 39-01-03-03 […] — si le contrat est une sous-concession du domaine public, cette sous-concession n'est pas prévue par l'arrêté du 18 février 2007 ; l'autorisation d'occupation octroyée par cet arrêté est précaire et personnelle et ne peut être cédée par contrat en vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; cette concession n'entre pas dans le champ de l'article R. 122-5-1 du code de la voirie routière ;

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