Article 3 de la Loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2122-19 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Pour les autorisations et conventions en cours, les dispositions de la présente loi ne sont applicables, le cas échéant, qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou le concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux et des constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, constructions et installations lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
22 textes citent l'article

Décisions32


1Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 18 avril 2017, n° 16/01987

[…] c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.

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  • Sociétés civiles immobilières·
  • Réparation·
  • Immeuble·
  • Consorts·
  • Préjudice de jouissance·
  • Acte·
  • Publicité foncière·
  • Demande·
  • Rescision·
  • Parfaire

2Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 1er juin 2017, n° 15/02257
Confirmation

[…] c)Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.

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  • Parcelle·
  • Servitude de passage·
  • Épouse·
  • Date·
  • Décès·
  • Demande·
  • Publicité foncière·
  • Droit réel·
  • Acte·
  • Droit de passage

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 14 novembre 2011, n° 11/04648
Infirmation partielle

[…] c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre ».

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  • Condition suspensive·
  • Promesse·
  • Acquéreur·
  • Vente·
  • Prêt·
  • Acte authentique·
  • Compromis·
  • Vendeur·
  • Réitération·
  • Clause
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