Article D118-5-3 du Code de la voirie routière
Article D118-5-2
Article D118-5-4

Entrée en vigueur le 14 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-262 du 11 mars 2011 - art. 1

Chaque projet d'infrastructure routière fait l'objet, lors de la phase de planification initiale, avant son approbation, d'une évaluation de ses incidences sur la sécurité routière indiquant :
1° Les considérations en matière de sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée ;
2° Les informations nécessaires à l'évaluation socio-économique des différentes variantes étudiées.
Cette évaluation est réalisée à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.

Entrée en vigueur le 14 mars 2011

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Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 8 novembre 2023, n° 2306681Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] . le projet n'a pas fait l'objet de l'évaluation de sécurité routière prévue par l'article D. 118-5-3 du code de la voirie routière ; […] O R D O N N E :

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