Article R119-29 du Code de la voirie routière
Article R119-28
Article R119-29-1

Entrée en vigueur le 9 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-504 du 7 avril 2022 - art. 1

Les personnes morales établies en France qui souhaitent être enregistrées en tant que prestataire du service européen de télépéage remplissent les conditions suivantes :
1° Détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente ;
2° Disposer des équipements techniques permettant la fourniture du service européen de télépéage et conformes à la réglementation en vigueur à la date de la demande ;
3° Justifier de compétences suffisantes en matière de prestation de services de péage ou de prestations de services dans des domaines connexes. Les critères d'appréciation et les domaines connexes sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports ;
4° Justifier d'une capacité financière appropriée. Les critères d'appréciation sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports ;
5° Disposer d'un plan de gestion globale des risques tenu à jour et faisant l'objet au minimum tous les deux ans d'un audit par un organisme indépendant ;
6° Ne pas avoir fait l'objet depuis moins de cinq ans à la date de la demande de condamnation définitive en matière pénale, ou à raison d'infractions à la législation sociale ou fiscale dans un Etat membre de l'Union européenne pour des infractions en relation directe avec l'activité de prestataire de service européen de télépéage et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports, et être en règle avec ses obligations fiscales, avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et avec les dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
7° S'agissant des mandataires de la personne morale, n'avoir pas fait l'objet depuis moins de cinq ans à la date de la demande de condamnation définitive en matière pénale ou à raison d'infractions à la législation fiscale ou sociale dans un Etat membre de l'Union européenne, pour des infractions en relation directe avec l'activité de prestataire de service de télépéage et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports.
La composition du dossier de demande d'enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports.

Entrée en vigueur le 9 avril 2022

Commentaire1

1Les conditions pour être enregistré comme prestataire du service européen de télépéage sont préciséesAccès limité
Lexis Veille · 18 octobre 2022
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Décisions4

[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 119-4, R. 119-29 et D. 119-29-2 ; […] g) pour la condition visée à l'article R. 119-14 du code de la voirie routière et uniquement pour les sociétés exerçant à la fois une activité de percepteur de péage et une activité de prestataire de service européen de télépéage : un rapport établi par un organisme indépendant certifiant la séparation de la comptabilité des activités de percepteur de péage de celles de prestataire de service européen de télépéage et qu'il n'y ait pas de subvention croisée entre ces deux activités.

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[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 119-4, R. 119-29 et R. 119-29-1 ; Vu l'arrêté du 12 septembre 2022 précisant certaines des conditions devant être remplies par les personnes morales établies en France souhaitant être enregistrées en tant que prestataire du service européen de télépéage en application de l'article R. 119-29 du code de la voirie routière et fixant la composition du dossier annuel d'information prévu à l'article D. 119-29-2 du même code ; […] Article R. 119-17 al. 1 du code de la voirie routière.

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3ART, inscription de la société ULYS Mobilité Services sur le registre des prestataires du service européen de télépéage – Décision n° 2023-027 du 8 juin 2023

[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 119-4, R. 119-29 et R. 119-29-1 ; Vu l'arrêté du 12 septembre 2022 précisant certaines des conditions devant être remplies par les personnes morales établies en France souhaitant être enregistrées en tant que prestataire du service européen de télépéage en application de l'article R. 119-29 du code de la voirie routière et fixant la composition du dossier annuel d'information prévu à l'article D. 119-29-2 du même code ; […] Al. 1er de l'article R. 119-17 du code de la voirie routière.

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