Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 164
L'attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 122-23, par l'autorité administrative, après avis de l'Autorité de régulation des transports. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25. L'autorité de régulation se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. En cas d'avis défavorable, la délivrance de l'agrément à l'attributaire est motivée par l'autorité administrative.
[…] En application des articles L. 122-27 et R. 122-42 du code de la voirie routière, le concessionnaire d'autoroute doit, préalablement à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 du code de la voirie routière, ou à la cession du contrat à un nouvel exploitant, […] Aux termes du 4° de l'article R. 122-41 du code de la voirie routière dans sa version en vigueur avant le 1er avril 2019, « [l]es critères mentionnés aux articles 26 et 27 du [décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession] sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants : […] a) la qualité des services rendus aux usagers ; […]
[…] En application des articles L. 122-27 et R. 122-42 du code de la voirie routière, les concessionnaires d'autoroute doivent solliciter du ministre chargé de la voirie routière nationale l'agrément de l'attributaire ou du cessionnaire de tout contrat visé à l'article L. 122-23 du code de la voirie routière préalablement à la conclusion dudit contrat ou à sa cession à un nouvel exploitant. L'agrément ne peut être délivré qu'après avis de l'Autorité, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de la saisine par le ministre pour se prononcer sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du même code. […] 27.
[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-44 et D. 122-46-1 ; […] Pour les sociétés concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, la passation et l'exécution des contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23 du code de la voirie routière sont régies, en vertu de l'article R. 122-41 du même code, par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des adaptations qu'il prévoit. […] 27.