Code de la voirie routière / Partie réglementaire / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre II : Autoroutes / Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé / Sous-section 2 : Commission des marchés
Article R122-34 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.
L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants :
1° Le concessionnaire ;
2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;
3° Les attributaires passés ;
4° Les soumissionnaires potentiels.
L'Autorité de régulation des transports transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
II.-La commission des marchés est présidée par l'un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d'autoroutes.
Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des transports dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés.
III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des transports.
La représentation à la commission des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est assurée dans les conditions décidées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Commentaire • 0
Décisions • 95
[…] Saisie pour avis sur la composition de la commission des marchés des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ci-après « ESCOTA ») par un courrier enregistré au greffe de l'Autorité le 4 mai 2017 et un dossier déclaré complet le même jour, conformément à l'article 51 du règlement intérieur de l'Autorité ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ; Vu les avis nos 2016-044 du 6 avril 2016, 2016-055 du 20 avril 2016 et 2017-016 du 2 février 2017 relatifs à la composition de la commission des marchés de la société ESCOTA ; Après en avoir délibéré le 31 mai 2017 ;
Lire la suite…- Voirie routière·
- Commission·
- Marches·
- Indépendant·
- Avis·
- Autoroute·
- Concessionnaire·
- Sociétés·
- Qualités·
- Personne concernée
[…] L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Saisie pour avis sur la composition de sa commission des marchés par la société française du tunnel routier du Fréjus (ci-après « SFTRF »), par un courrier enregistré au greffe de l'Autorité le 13 mai 2016 ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-34 ; Vu l'avis n° 2016-089 du 8 juin 2016 relatif à la composition de la commission des marchés de la société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) ; Vu le courrier du directeur général de la société SFTRF en date du 15 juin 2016 ;
Lire la suite…- Tunnel routier·
- Commission·
- Avis·
- Marches·
- Sociétés·
- Indépendant·
- Voirie routière·
- Mandat des membres·
- Renouvellement·
- Voirie
3. ARAFER, adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2018-062 du 6 septembre 2018
[…] I – Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17 et du I de l'article R. 122-34 du code de la voirie routière, la saisine est adressée par voie électronique au greffe de l'Autorité à l'adresse mentionnée à l'article 14. Elle fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues à l'article 16.
Lire la suite…- Saisine·
- Réception·
- Voirie routière·
- Secrétaire·
- Électronique·
- Transport·
- Délai·
- Avis·
- Ordre du jour·
- Secret