Entrée en vigueur le 21 mars 2026
Modifié par : Décret n°2026-199 du 18 mars 2026 - art. 1
La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des transports en application du 2° de l'article L. 122-33.
Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l' Autorité de régulation des transports, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.
[…] R. 122-38 et R. 122-39 du code de la voirie routière, […] il apparaît nécessaire de prévoir également une période transitoire qui permettra à l'Autorité de prendre une décision définissant les éléments constitutifs des rapports d'activité annuels établis par les commissions des marchés des concessionnaires d'autoroutes en application de l'article R. 12238 du code de la voirie routière. […] L'Autorité propose donc de prévoir que les dispositions relatives à la liste des documents annexés au rapport annuel des commissions des marchés des concessionnaires d'autoroutes mentionné à l'article R. 122-38 du code de la voirie routière restent en vigueur jusqu'à l'intervention de la décision de l'Autorité relative à ce dossier et prise en application du 1° de l'article L. 122-33 du même code.
[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-35 ; […] 7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l'Autorité de la régulation des activités ferroviaires et routières des conditions de passation et d'exécution des marchés ; 8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables ». […] 38. […]
[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-17 et R. 122-35 ; […] - la fixation par une décision motivée de l'Autorité des informations devant être transmises dans le cadre, d'une part, du rapport d'activité annuel des commissions des marchés conformément à l'article R. 122-38 du code de la voirie routière et, d'autre part, du contrôle des marchés passés pour les besoins de la concession, conformément à l'article R. 122-39 du même code ;