Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
L' Autorité de régulation des transports définit :
1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ;
2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent.
[…] Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10 […] L'Autorité propose donc de prévoir que les dispositions relatives à la liste des documents annexés au rapport annuel des commissions des marchés des concessionnaires d'autoroutes mentionné à l'article R. 122-38 du code de la voirie routière restent en vigueur jusqu'à l'intervention de la décision de l'Autorité relative à ce dossier et prise en application du 1° de l'article L. 122-33 du même code.
[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-33 et R. 122-39 ; […] Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10 […] 4° Pour les sociétés concessionnaires qui relèvent de l'article R. 122-33 du même code, l'avis de la commission des marchés.
[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-33 et R. 122-38 ; […] Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10 […] h. les avenants ayant été portés à la connaissance de la commission des marchés conformément à l'article L. 122-17 du code de la voirie routière.
[…] mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122 -20 ; « 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122 -17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent. » II. […] -Le 7° de l'article L . 1264-7 du code des transports est ainsi rédigé : « 7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de l'article L. 122-33 du code de la voirie routière […]
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