Code de procédure civile / Annexes / Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse / Section II : Dispositions propres à certaines matières / Sous-section III : Affaires de registres
Article ANNEXE, art. 30 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1976
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Version01/01/2020
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Version19/02/2023
Entrée en vigueur le 19 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-105 du 17 février 2023 - art. 1
Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou invitée à présenter ses observations écrites avant que le tribunal n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.
L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
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