Article ANNEXE, art. 30 du Code de procédure civile

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Version01/01/1976
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Version01/01/2020
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Version19/02/2023

Entrée en vigueur le 19 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-105 du 17 février 2023 - art. 1

Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou invitée à présenter ses observations écrites avant que le tribunal n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.

L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.

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Entrée en vigueur le 19 février 2023

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