Article ANNEXE, art. 30-11 du Code de procédure civile

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Version01/05/2007
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Version01/01/2020
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Version19/02/2023

Entrée en vigueur le 19 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-105 du 17 février 2023 - art. 2

Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.

Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

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Entrée en vigueur le 19 février 2023

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