Article 218 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 3 octobre 2013

13 L'article 216 du code de procédure civile (Ley de Enjuiciamiento Civil) dispose: «Les tribunaux civils tranchent les affaires dont ils sont saisis au regard des faits, des preuves et des conclusions des parties sauf lorsque la loi en dispose autrement dans des cas particuliers.» 14 L'article 218, paragraphe 1, du code de procédure civile […] […] 2. Conformément aux dispositions du paragraphe précédent, aux fins de la litispendance et de la chose jugée, les faits et les fondements juridiques invoqués dans un litige sont considérés comme étant les mêmes que ceux avancés dans une procédure antérieure s'ils avaient pu être invoqués au cours de celle-ci.» 16 L'article 412, paragraphe 1, du code de procédure civile prévoit:

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions47


1Cour d'appel de Versailles, 16 février 2006, n° 05/04919
Confirmation

[…] * Par ordonnance de référé du 3 juin 2005, le président du tribunal de commerce de Nanterre a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X au motif qu'en application de l'article 218 du nouveau code de procédure civile, la demande de mainlevée est formée devant le juge qui a autorisé la mesure, et qu'il en est ainsi, selon la jurisprudence, 'quand bien même une instance au fond aurait été engagée avant la demande de mainlevée'. Il a ajouté que les Sicav monétaires n'avaient pas été données librement mais uniquement pour remplacer les saisies pratiquées par Monsieur X entre les mains des clients de la société Tinubu Square et qui avaient compromis la bonne marche de ses affaires.

 Lire la suite…
  • Square·
  • Saisie conservatoire·
  • Sociétés·
  • Mainlevée·
  • Demande·
  • Sicav·
  • Tribunaux de commerce·
  • Rétractation·
  • Contredit·
  • Évocation

2CEDH, Cour (quatrième section comité), AFFAIRE KECHEV c. BULGARIE, 26 juillet 2012, 13364/05

[…] 35. Le 15 décembre 2007, le requérant fut informé par le parquet que la somme indiquée dans le titre exécutoire ne pouvaient être versée, dans la mesure où l'affaire était pendante devant la Cour suprême de cassation et l'article 239, alinéa 2 du code de procédure civile (CPC) de 1952 interdisait l'exécution des jugements non définitifs prononcés à l'encontre des institutions publiques.

 Lire la suite…
  • Bulgarie·
  • Cour suprême·
  • Procédure pénale·
  • Titre exécutoire·
  • Durée·
  • Violation·
  • Russie·
  • Gouvernement·
  • Recours·
  • Mise en examen

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 3 juillet 2015, n° 14/08305

[…] Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 février 2015, M me X demande, au visa des articles 204 et suivants et 218 du code de procédure civile, qu'il soit pris acte de sa sommation de communiquer la mise en demeure adressée à son attention le 14 mai 2014 par la CRCAM de Paris et d'Ile de France et que soit ordonnée l'audition de M. […]

 Lire la suite…
  • Cautionnement·
  • Mise en état·
  • Crédit agricole·
  • Acte·
  • Audition·
  • Incident·
  • Mise en demeure·
  • Financement·
  • Témoin·
  • Lettre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).